Art. 27
Titre TITRE VI : MUTATION - PROMOTION - MOBILITÉ›Chapitre Chapitre II : Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service.

Art. 27

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En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'opérateur France Travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours. Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'opérateur France Travail
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legi/LEGITEXT000049820879#art-27