Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade de directeur adjoint du travail.

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre de l'année 2003, à des intégrations exceptionnelles dans le grade de directeur adjoint du travail du corps de l'inspection du travail. Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e ou de 1re classe qui ont satisfait à un examen professionnel. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de cet examen professionnel. Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.
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