Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 26 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er : 1° Les décisions relatives à la mise à disposition et au détachement, lorsqu'elles nécessitent un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, et les décisions relatives à la mise en position hors cadres ; 2° Lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051730#art-2