Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000006051770#art-8