Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 16 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires cadres de santé civils du ministère de la défense et aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues cadres de santé de la fonction publique hospitalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031327127#art-1