Art. 15
Chapitre Chapitre IV : Expérimentation.

Art. 15

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En vigueur depuis le 18 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.
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legi/LEGITEXT000006052240#art-15