Chapitre Chapitre II : Dispositions propres au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Art. 8
4 / 12En vigueur depuis le 18 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000006052240#art-8