Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le palais de la porte Dorée et les autres immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121 du code général de la propriété des personnes publiques. L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
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legi/LEGITEXT000025079452#art-5