Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONVENTIONS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC›Chapitre Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau.
Art. 21
24 / 50En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé. III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037046746#art-21-1