Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 2 ; -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 2 ; -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000043396320#art-6