Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés : 1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ; 2° Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ; 3° Soit dans un grade supérieur, sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées aux articles 2 et 3. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.
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