Art. 12
Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 12

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En vigueur depuis le 6 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents, titulaires et non titulaires, bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006053369#art-12