Chapitre Chapitre III : Organisation des concours.
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury transmet les listes d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
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Prolegi/LEGITEXT000006055342#art-12