Art. 1

Art. 1

1 / 34
En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat. Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale. Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055416#art-1