Art. 16
Chapitre Chapitre III : La gestion de l'établissement.

Art. 16

22 / 34
En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment : 1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ; 2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ; 3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ; 4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ; 5° Des dons, legs et subventions ; 6° Des recettes diverses et accidentelles ; 7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ; 8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055416#art-16