Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions énoncées ci-dessus, des agents perçoivent une rémunération annuelle brute globale inférieure à la rémunération annuelle brute globale qu'ils détenaient dans leur ancienne situation d'agent titulaire ou non titulaire du Département de Mayotte, il leur est alloué une indemnité compensatrice, à titre personnel. Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000045749416#art-5