Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeurSect. Section 4 : Dispositions concernant les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés à l'étranger ou auprès d'un organisme international

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R74-1
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legi/LEGITEXT000017764028#art-7