Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités et manifestations sportives et touristiques sont réglementées par le préfet. La pratique individuelle des sports est autorisée sous réserve des dispositions de l'article 13.
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legi/LEGITEXT000006055427#art-14