Chapitre Chapitre II : Durée du travail
Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes : a) Remorquage portuaire ; b) Pilotage ; c) Lamanage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017783691#art-4