Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 13 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime mentionnée aux 5° des articles 3 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, au V de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé et au V de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est accordée aux enseignants qui dispensent, au cours d'une même année scolaire, un service d'enseignement dans deux disciplines, dont au moins trois heures hebdomadaires dans celle dans laquelle ils sont titulaires d'une mention complémentaire. Cette prime comporte deux montants. Le premier s'applique à un volume d'enseignement hebdomadaire de trois à six heures. Le second est accordé pour un volume d'enseignement hebdomadaire supérieur à six heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055444#art-1