Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents civils contractuels auxquels est applicable le décret du 17 janvier 1986 susvisé, d'une part, et les ouvriers relevant du régime des pensions du décret susvisé du 5 octobre 2004 employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, d'autre part, bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000017884928#art-1