Art. 12
Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la fonction publique de l'Etat : 1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement ; 2° Une commission peut également être instituée à La Poste ; 3° Peuvent en outre être instituées des commissions placées auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, compétentes pour les concours organisés à un niveau déconcentré.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-12