Art. 21
Chapitre Chapitre V : Dispositions communes à la fonction publique d'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000006055461#art-21