Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 23 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres sécurisés pour lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : 1° La carte nationale d'identité électronique ; 2° Le passeport électronique ; 3° Le passeport biométrique ; 4° Le titre de séjour électronique ; 5° Le visa biométrique ; 6° Le certificat d'immatriculation des véhicules ; 7° Le feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les autorités françaises compétentes aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par la France ; 8° Le titre de voyage délivré aux réfugiés et aux apatrides titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour ; 9° La carte professionnelle des agents de l'Etat ; 10° Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ; 11° Le permis de conduire ; 12° La carte nationale d'identité ; 13° Le titre d'identité et de voyage ; 14° La carte de frontalier.
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legi/LEGITEXT000006055542#art-1