Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 36
36 / 44En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appartenant au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public. Ils sont reclassés dans les conditions suivantes : CORPS DES INSPECTEURS DU TRÉSOR PUBLIC hors métropole CORPS DES PERSONNELS DE LA CATÉGORIE A DU TRÉSOR PUBLIC GRADE ET ÉCHELON GRADE ET ÉCHELON ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole 2e échelon Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie Ancienneté acquise 1er échelon Trésorier principal du Trésor public Ancienneté acquise Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole 2e échelon Receveur-percepteur du Trésor public de 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon Receveur-percepteur du Trésor public de 1er échelon Ancienneté acquise Inspecteur du Trésor public hors métropole Inspecteur du Trésor public Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000006055546#art-36