Art. 28
Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.

Art. 28

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En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les représentants des autorités coutumières mentionnées à l'article L. 331-15-4 du code de l'environnement comprennent : 1° Sur le territoire de la commune de Papaïchton, un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg et des hameaux ; 2° Sur le territoire de la commune de Maripasoula : - un représentant de l'autorité coutumière du centre-bourg ; - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Maroni ; 3° Sur le territoire de la commune de Camopi : - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du moyen Oyapock, des hameaux situés sur les rives de la rivière Camopi et du centre-bourg ; - un représentant de l'autorité coutumière des hameaux du haut Oyapock et des hameaux de Trois-Sauts. II. - Les représentants des autorités coutumières sont désignés par le Gran Man concerné ou, à défaut, par l'assemblée des capitaines et chefs de famille du territoire, réunie par le maire de la commune concernée.
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