Titre TITRE III : ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE.
Art. 29
29 / 34En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de vie locale exerce les attributions du conseil économique, social et culturel mentionné à l'article R. 331-37 du code de l'environnement. Il peut déléguer à certains de ses membres compétence pour rendre des avis, notamment lorsque ceux-ci concernent les centres-bourgs et hameaux mentionnés au I de l'article 28.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055560#art-29