Art. 24
Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE COEUR DU PARC.›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes.

Art. 24

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En vigueur depuis le 6 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans les zones du coeur du parc figurant sur les cartes au 1/25 000 annexées au présent décret peuvent bénéficier, dans ces zones, de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière : 1° De prélèvements d'espèces animales et végétales pour la consommation domestique ou l'exercice d'activités artisanales ; 2° D'activités artisanales ; 3° De commercialisation dans le coeur du parc de produits agricoles, forestiers ou alimentaires issus de la production agricole ou artisanale locale ; 4° De dépôts d'ordures, de déchets ou de matériaux ; 5° D'émissions sonores ou lumineuses. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc et, avant l'entrée en vigueur du décret approuvant celle-ci, par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.
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legi/LEGITEXT000006055599#art-24