Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 10 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe modificateur. II. - Les recettes du fonds d'action sanitaire et sociale sont constituées notamment par le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-4 du code de l'action sociale et des familles. III. - La caisse établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055623#art-2