Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total de l'enveloppe de prêts pouvant être allouée, pour une année donnée, aux établissements de crédit ou sociétés de financement habilités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006055625#art-9