Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre III : Avancement.
Art. 23
24 / 59En vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu. A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 3e échelon Sans ancienneté conservée. Majoration de trois années 10e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-23