Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration.
Art. 33
38 / 59En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-33