Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.

Art. 4

4 / 47
En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président de la Polynésie française. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer. La commission consultative mentionnée à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, compétente pour la Polynésie française, est constituée comme suit : - un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ; - deux membres de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée ; - deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055731#art-4