Art. 29
Chapitre Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Art. 29

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En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de l'administration de l'Etat assiste le haut-commissaire dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat. Il peut être consulté sur : 1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ; 3° La préparation et l'exécution des conventions liant l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la Nouvelle-Calédonie.
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