Art. 33
Chapitre Chapitre II : De l'organisation des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Art. 33

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En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire, sa suppléance est exercée de droit par le secrétaire général du haut-commissariat, sauf s'il a désigné par arrêté pour l'assurer le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet ou un commissaire délégué. En cas de vacance momentanée du poste de haut-commissaire, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat. II. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du haut-commissariat, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet ou d'un commissaire délégué de la République, ou de vacance momentanée de leur poste, le haut-commissaire désigne l'un d'entre eux pour assurer la suppléance ou l'intérim. Toutefois, en cas de vacance momentanée d'un poste de commissaire délégué, le haut-commissaire peut confier l'intérim à un fonctionnaire de l'Etat de catégorie A en fonction dans les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006055732#art-33