Chapitre Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.
Art. 4
4 / 46En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président du congrès et le président du gouvernement ainsi que le ou les présidents des assemblées des provinces dans lesquelles l'état d'urgence est mis en oeuvre. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer. La commission consultative prévue à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée est constituée comme suit pour la Nouvelle-Calédonie : - un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ; - deux membres du congrès désignés par cette assemblée ; - deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont l'une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
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