Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 12 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055258#art-2