Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante. Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006055258#art-3