Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 12 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.
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Prolegi/LEGITEXT000006055258#art-4