Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.
Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds. Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006055258#art-5