Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC.

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.
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legi/LEGITEXT000006055258#art-7