Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée. Le taux de cette cotisation est fixé à : 1,10 % au titre de l'exercice 2018 ; 1,45 % à compter de l'exercice 2019. Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.
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legi/LEGITEXT000006055772#art-2