Art. 3
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES AGENTS RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 73-312 DU 14 MARS 1973 DANS LES CATÉGORIES PRÉVUES PAR LE DÉCRET N° 2003-1006 DU 21 OCTOBRE 2003.

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 1er et 2 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur catégorie un échelon comportant un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006056031#art-3