Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions du III de l'article 8 de l'ordonnance susvisée est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si cette Autorité estime, après avis du ministre chargé du travail, que les conditions mentionnées dans ces dispositions sont toujours remplies, elle communique à nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au V de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, et avise l'administrateur de l'institution de retraite professionnelle de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'administrateur.
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legi/LEGITEXT000006055293#art-2