Art. 6
7 / 8En vigueur depuis le 20 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006055293#art-6