Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 23 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assermentés pour la recherche ou le constat des infractions prévues aux articles L. 1312-1 et L. 3116-3 du code de la santé publique conservent leur précédente habilitation jusqu'à la délivrance d'une nouvelle habilitation conformément aux dispositions des articles R. 1312-2 à R. 1312-4 de ce code, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006055306#art-9