Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque membre du conseil de l'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, choisi et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000019553178#art-11