Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 184En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant qu'immeubles au sens de l'article 518 du code civil, les terres de mainmorte ou les fondations mentionnées à l'article 634 du code général des impôts applicable à Mayotte relèvent du régime de l'immatriculation au livre foncier. Toutefois, ne sont inscrits les droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur ces terres ou fondations que pour autant qu'il n'existe au titre de propriété aucune inscription de nature à mettre celle-ci, d'une manière absolue ou relative, temporaire ou définitive, hors du commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-1