Art. 118
Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE IV : REFUS D'INSCRIPTION, INSCRIPTION PROVISOIRE CONSERVATOIRE ET PRENOTATION

Art. 118

168 / 184
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'inscription donne lieu à une décision motivée du conservateur. Dans tous les cas, la décision du conservateur est notifiée au requérant. Cette notification mentionne, le cas échéant, la liste des rectifications ou des justifications complémentaires demandées et l'inscription provisoire conservatoire obtenue par le requérant. La notification est opérée conformément à l'article 14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019682919#art-118