Art. 95
Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 95

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En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bordereau destiné à être conservé au service de la conservation de la propriété immobilière est rédigé conformément aux dispositions de l'article 19.
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legi/LEGITEXT000019682919#art-95